Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.11 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont contenues dans des carottes-échantillons géologiques dont le diamètre est inférieur ou égal à 100 mm, si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur aérien de la présence des carottes-échantillons avant d’en demander le transport;
b) les carottes-échantillons sont transportées dans des boîtes en bois qui sont utilisées pour les carottes-échantillons et qui sont enveloppées dans un sac en plastique ou en polyéthylène scellé, ou dans tout autre contenant offrant le même degré d’étanchéité;
c) les carottes-échantillons ainsi que les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement pendant le transport;
d) lorsque les carottes-échantillons contiennent des matières radioactives, elles sont emballées conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
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