Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.1 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :
(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
- DORS/2002-306, art. 34
- DORS/2008-34, art. 83
- DORS/2017-137, art. 58
- DORS/2019-101, art. 15
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