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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.45.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2 (Classification) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

  • DORS/2008-34, art. 23

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