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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.36 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 Les parties 3 à 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :

  • a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,

    • (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

    • (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;

  • b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,

    • (ii) est emballée dans un petit contenant.

  • DORS/2002-306, art. 9
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2026-112, art. 27

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