Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.34 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
1.34 (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celle prévue à l’alinéa 7.2(1)f).
(2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2026-112, art. 26
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