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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.33 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 Les parties 3 à 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;

  • b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 20
  • DORS/2026-112, art. 25

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