Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)
7 (1) La société qui se propose de conclure une convention de crédit avec un emprunteur lui remet la première déclaration exigée par le présent règlement à l’une ou l’autre des dates ci-après, selon le cas, mais au plus tard à la date où il effectue le premier versement, autre que des frais de débours, lié à la convention de crédit :
a) dans le cas d’un prêt garanti par une hypothèque, la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit;
b) dans tout autre cas, la date de la conclusion de la convention de crédit.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) l’emprunteur consent à ce que la première déclaration portant sur la convention de crédit lui soit fournie conformément à l’alinéa (1)b);
b) l’emprunteur obtient des conseils juridiques indépendants;
c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
- DORS/2009-260, art. 4
- DORS/2014-273, art. 40(F)
- DORS/2016-142, art. 16
- DORS/2020-47, art. 38
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