Règlement soustrayant certains navires d’État de l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada (DORS/2000-71)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement soustrayant certains navires d’État de l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada
DORS/2000-71
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2000-02-24
Règlement soustrayant certains navires d’État de l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada
C.P. 2000-217 2000-02-24
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 6(2)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement soustrayant certains navires d’État de l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 16, art. 3
Définition
1 Dans le présent règlement, navire de la Garde côtière canadienne s’entend d’un navire d’État dont la gestion ou l’exploitation est confiée au ministère des Pêches et des Océans. (Canadian Coast Guard ship)
Non-application de la loi
2 Les dispositions suivantes de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas aux navires de la Garde côtière canadienne :
a) l’article 110 (règlements concernant la délivrance de brevets et certificats de capitaines et marins);
b) l’article 130 (présentation de certificats ou brevets);
c) l’article 231 (règlements concernant les emménagements de l’équipage);
d) l’article 232 (règlements nécessaires pour donner effet aux conventions internationales du travail);
e) l’article 274 (départ du port sans observer les prescriptions);
f) les articles 389 et 390 (règlements concernant le transport de marchandises dangereuses), dans la mesure où ils se rapportent au transport de carburant pour l’aviation.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2000.
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