Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2000-387)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-10-05 Versions antérieures
Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux du Canada
DORS/2000-387
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2000-10-19
Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 2000-1620 2000-10-19
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 5(8)Note de bas de page a de la Loi sur les parcs nationaux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 39 (4e suppl.), par. 3(2)
Réserves intégrales
1 Les zones figurant sur les plans cartographiques administratifs énumérés à la colonne 2 de l’annexe qui sont à l’état sauvage — ou susceptibles d’être ramenées à l’état sauvage — sont constituées en réserves intégrales dans le parc national du Canada visé à la colonne 1.
- DORS/2009-99, art. 2
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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