Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le casier judiciaire (DORS/2000-303)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures

Règlement sur le casier judiciaire

DORS/2000-303

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

Enregistrement 2000-07-27

Règlement sur le casier judiciaire

C.P. 2000-1121  2000-07-27

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu de l’article 9.1Note de bas de page a de la Loi sur le casier judiciaire, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le casier judiciaire, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

enfant

enfant S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi. (children)

Loi

Loi La Loi sur le casier judiciaire. (Act)

personne vulnérable

personne vulnérable S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi. (vulnerable persons)

Octroi d’une réhabilitation

 Pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d) de la Loi, la Commission, afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation à un demandeur serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, peut tenir compte de ce qui suit :

  • a) la perpétration de l’infraction constitue une menace à la sûreté ou à la sécurité du Canada;

  • b) l’infraction constitue une infraction contre l’application de la loi et l’administration de la justice prévue à la partie IV du Code Criminel qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation;

  • c) l’infraction constitue des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code Criminel;

  • d) la perpétration de l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur;

  • e) l’infraction est une infraction d’ordre militaire :

    • (i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité,

    • (ii) qui est prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article;

  • f) la perpétration de l’infraction a causé un préjudice physique ou psychologique grave à une autre personne;

  • g) l’infraction constitue une opération frauduleuse en matière de contrats et de commerce prévue à la partie X du Code Criminel et l’un des faits ci-après s’y applique :

    • (i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars,

    • (ii) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada,

    • (iii) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes,

    • (iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité;

  • h) la perpétration de l’infraction a donné lieu à l’abus ou à l’agression d’un enfant, d’une personne vulnérable ou à l’utilisation de cruauté;

  • i) le demandeur a un casier judiciaire à l’étranger pour une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait été perpétrée au Canada;

  • j) le casier judiciaire du demandeur démontre un cycle d’activités criminelles répétées selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code Criminel ou la perpétration d’infractions d’une gravité croissante.

  • DORS/2011-236, art. 1

Consentement à la vérification

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6.3(3) de la Loi, le consentement écrit donné par le postulant visé à ce paragraphe et permettant à un corps policier ou à un autre organisme autorisé de vérifier si le postulant fait l’objet d’une indication visée au paragraphe 6.3(2) de la Loi, doit contenir les renseignements suivants :

    • a) des renseignements suffisamment détaillés pour permettre l’identification du postulant aux fins de vérification, notamment son nom au complet, son sexe, ses date et lieu de naissance, son adresse et ses adresses des cinq dernières années, le cas échéant;

    • b) le nom du particulier ou de l’organisation responsable du bien-être d’un ou de plusieurs enfants ou d’une ou de plusieurs personnes vulnérables auprès duquel ou de laquelle le postulant demande un emploi rémunéré ou à titre bénévole;

    • c) une description suffisamment détaillée de l’emploi postulé pour permettre au corps policier ou à l’autre organisme autorisé de déterminer si l’emploi est un poste qui placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance par rapport à ces enfants ou à ces personnes vulnérables;

    • d) une déclaration portant que le postulant sait que par suite de son consentement :

      • (i) le dossier ou relevé d’une condamnation à son égard pour toute infraction sexuelle mentionnée à l’annexe de la Loi doit être remis au ministre par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, même s’il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation à l’égard de l’infraction,

      • (ii) le ministre peut communiquer au corps policier ou à l’autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé,

      • (iii) le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer ces renseignements au postulant et, si celui-ci y consent par écrit, les communiquer au particulier ou à l’organisation ayant présenté la demande de vérification.

  • (2) Le consentement peut être donné selon le formulaire 1 de l’annexe.

Consentement à la communication

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6.3(7) de la Loi, le consentement écrit doit contenir les renseignements visés aux alinéas 2(1)a) à c) et une déclaration du postulant visé à ce paragraphe portant qu’il sait que, par suite de ce consentement, un corps policier ou un autre organisme autorisé doit communiquer, au particulier ou à l’organisation visés à ce paragraphe, les renseignements contenus dans un dossier ou relevé de toute condamnation à son égard pour toute infraction sexuelle mentionnée à l’annexe de la Loi, même s’il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation à l’égard de l’infraction.

  • (2) Le consentement peut être donné selon le formulaire 2 de l’annexe.

Critères à considérer relativement à la communication des renseignements

 Pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la Loi du dossier ou du relevé de la condamnation d’un postulant, le ministre doit tenir compte des critères suivants :

  • a) les infractions pour lesquelles le postulant a été condamné, y compris celles à l’égard desquelles il lui a été octroyé ou délivré la réhabilitation, et leur pertinence quant au but de la communication;

  • b) la nature des infractions visées à l’alinéa a) et le fait que celles-ci aient ou non mis en cause :

    • (i) la violence,

    • (ii) des enfants ou des personnes vulnérables,

    • (iii) l’abus de confiance;

  • c) le temps écoulé depuis la perpétration par le postulant des infractions à l’égard desquelles il lui a été octroyé ou délivré la réhabilitation;

  • d) l’âge du postulant au moment de la perpétration des infractions à l’égard desquelles il lui a été octroyé ou délivré la réhabilitation;

  • e) les peines infligées pour les infractions commises par le postulant, y compris celles à l’égard desquelles il lui a été octroyé ou délivré la réhabilitation.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et une autre loi en conséquence, chapitre 1 des Lois du Canada (2000).

 

Date de modification :