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Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 2.2 du 2008-05-01 au 2018-03-06 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel, les renseignements à transmettre au commissaire sont les suivants :

    • a) un double de l’ordonnance ou de l’autorisation, visées au paragraphe 487.071(1) du Code criminel, avec l’inscription de l’agent de la paix ou de la personne agissant sous son autorité portant qu’il a vérifié, au moyen d’une recherche dans les dossiers pertinents du Centre d’information de la police canadienne, que le fichier des condamnés de la banque de données génétiques renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé;

    • b) un formulaire d’identification dactyloscopique sur lequel les impressions roulées et prises à plat de toutes les empreintes digitales du condamné sont apposées, et qui porte l’identité et la signature de la personne ayant prélevé les empreintes.

  • (2) Lorsque les renseignements transmis au commissaire en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel sont inexacts ou incomplets, le commissaire en avise l’organisme qui les a présentés et lui demande, selon le cas :

    • a) de lui fournir des renseignements corrigés ou supplémentaires;

    • b) de procéder, conformément au paragraphe 487.071(3) du Code criminel, à l’exécution de l’ordonnance ou de l’autorisation mentionnées à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2008-139, art. 2

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