Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques
2.2 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité qui transmet au commissaire un double d’une ordonnance ou d’une autorisation en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale transmet également les renseignements suivants :
a) une confirmation écrite de sa part portant qu’il a effectué une recherche dans les dossiers pertinents du Centre d’information de la police canadienne et que le fichier des condamnés de la banque de données génétiques renferme déjà le profil d’identification génétique du condamné;
b) les empreintes digitales du condamné et le nom de la personne les ayant prises, ou une déclaration écrite comportant les éléments suivants :
(i) une attestation que les empreintes digitales ne peuvaient être prises ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre dans les circonstances,
(ii) les moyens utilisés pour confirmer l’identité du condamné,
(iii) le nom de la personne ayant fourni la déclaration.
(2) Lorsque les renseignements transmis au commissaire en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale sont inexacts ou incomplets, le commissaire en avise l’organisme qui les a présentés et lui demande, selon le cas :
a) de lui fournir des renseignements corrigés ou supplémentaires;
b) de procéder, conformément au paragraphe 487.071(3) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(3) de la Loi sur la défense nationale, à l’exécution de l’ordonnance ou de l’autorisation mentionnées à l’alinéa (1)a).
- DORS/2008-139, art. 2
- DORS/2018-42, art. 3
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