Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition) (DORS/2000-294)
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Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition)
DORS/2000-294
Enregistrement 2000-07-24
Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition)
En vertu du paragraphe 29.26(1)Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationale, le président du Comité des griefs des Forces canadiennes établit les Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition), ci-après.
Le 24 juillet 2000
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 35, art. 7
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent d’audience
agent d’audience La personne nommée ou dont les services ont été retenus conformément aux paragraphes 29.19(1) ou (2) de la Loi et autorisée à agir au nom du greffier lors d’une audience. (hearing process officer)
- audience
audience Audience tenue pour l’examen d’un grief. (hearing)
- document
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)
- greffier
greffier La personne nommée conformément au paragraphe 29.19(1) de la Loi et désignée greffier par le président du Comité des griefs. (Registrar)
- grief
grief Le grief visé à l’article 29 de la Loi. (grievance)
- Loi
Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)
- partie
partie Les Forces canadiennes ou le plaignant. (party)
- plaignant
plaignant L’officier ou le militaire du rang qui dépose un grief selon l’article 29 de la Loi. (grievor)
Application
2 Les présentes règles s’appliquent à la procédure d’examen d’un grief par voie d’audition.
Suspension des règles et modification des délais
3 Le Comité des griefs peut, dans l’intérêt de la justice et si l’équité et les circonstances l’exigent, suspendre en tout ou en partie l’application des présentes règles afin que l’instance se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme.
4 (1) Le Comité des griefs peut, de son propre chef ou sur requête, proroger ou abréger le délai fixé pour l’accomplissement d’un acte. Il agit dans l’intérêt de la justice et afin que l’instance se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme.
(2) L’échéance d’un délai fixé par les présentes règles, si elle tombe un samedi ou un jour férié, est reportée au jour ouvrable suivant.
5 Le Comité des griefs informe les parties de sa décision de suspendre en tout ou en partie l’application des présentes règles ou de proroger ou d’abréger un délai.
Dépôt de documents
6 (1) Les documents dont le dépôt au Comité des griefs est exigé par les présentes règles ou une directive du Comité des griefs sont soit déposés au cours d’une séance, soit remis au greffier en mains propres ou transmis par courrier recommandé ou messager, ou par télécopieur ou courrier électronique si le destinataire dispose des installations voulues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date du dépôt d’un document est celle de sa réception par le Comité des griefs ou par toute personne que celui-ci autorise à recevoir les documents.
(3) Le document que le Comité des griefs reçoit après 17 h un jour ouvrable est réputé, si le Comité des griefs n’est pas en séance, avoir été déposé le jour ouvrable suivant.
Signification
7 La signification d’un document se fait :
a) à personne, par courrier recommandé ou messager avec accusé de réception, ou par télécopieur ou courrier électronique si le destinataire dispose des installations voulues;
b) s’il est impossible de la faire conformément à l’alinéa a), par un avis qui donne la teneur du document à signifier et fait état du dépôt du document au Comité des griefs, et qui est publié au moins deux fois en sept jours dans un quotidien distribué dans la localité de la dernière résidence connue du destinataire.
8 La signification à personne d’un document se fait :
a) dans le cas du Comité des griefs, par remise d’une copie du document à une personne autorisée à recevoir la signification au nom de celui-ci;
b) [Abrogé, DORS/2008-137, art. 1]
c) dans le cas de toute autre personne, par remise d’une copie du document à celle-ci ou à son représentant dûment autorisé, ou à quiconque paraît avoir atteint au moins seize ans et :
(i) soit réside ou travaille à la résidence de cette personne,
(ii) soit travaille au bureau d’attache de cette personne qui est mentionné dans un document déposé au cours de l’instance.
- DORS/2008-137, art. 1
9 (1) Le document est signifié :
a) dans le cas d’une signification à personne, le jour de sa remise au destinataire visé à l’article 8 et autorisé à recevoir la signification;
b) dans le cas d’une signification par courrier recommandé ou messager, à la date indiquée sur l’accusé de réception;
c) dans le cas d’une signification par télécopieur ou par courrier électronique, à la date indiquée sur la preuve d’envoi;
d) dans le cas d’une signification dans un quotidien, le jour suivant la dernière parution de l’avis visé à l’alinéa 7b).
(2) Le document signifié porte mention du nom ou du titre officiel du destinataire.
(3) Quiconque signifie un document à un destinataire autre que le Comité des griefs dépose sans délai auprès de celui-ci un procès-verbal sous serment ou une déclaration solennelle à titre de preuve de la signification.
- DORS/2008-137, art. 2(A)
Demande de documents
10 (1) Une partie peut, par écrit, demander à une autre partie de produire sans délai un document pertinent se trouvant en sa possession ou sous sa responsabilité.
(2) La demande est adressée à la partie et lui est transmise ou, si le Comité des griefs l’exige, lui est signifiée dans le délai que celui-ci fixe; elle est déposée au Comité des griefs.
(3) Dans le cas d’une demande d’information, les éléments d’information demandés sont numérotés de façon consécutive.
11 (1) La partie qui reçoit la demande doit :
a) transmettre une copie du document à l’autre partie et en déposer une copie au Comité des griefs;
b) dans le cas d’une demande d’information, fournir une réponse satisfaisante et complète pour chaque élément d’information sur une page distincte.
(2) La partie qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit dans le délai que fixe le Comité des griefs :
a) exposer les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas;
b) produire une déclaration faisant état de tout autre document utile à la partie qui a présenté la demande;
c) transmettre à l’autre partie une copie des raisons et, s’il y a lieu, de sa déclaration, et en déposer copies au Comité des griefs.
(3) La partie qui, à la suite de sa demande, n’a pas reçu le document ou une réponse satisfaisante et complète peut, par requête, demander au Comité des griefs d’en ordonner la production.
12 (1) La partie qui ne se conforme pas aux paragraphes 11(1) ou (2) ne peut présenter le document comme élément de preuve à l’audience, sauf si le Comité des griefs décide, dans l’intérêt de la justice et afin que l’audience se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme, qu’elle n’avait pas à s’y conformer.
(2) Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux paragraphes 11(1) ou (2), la partie qui a demandé le document est admise, si le Comité des griefs l’y autorise dans l’intérêt de la justice et afin que l’audience se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme, à faire une preuve secondaire du contenu de ce document.
Suspension de l’instance
13 En cas de manquement aux présentes règles ou aux directives du Comité des griefs, celui-ci peut suspendre l’instance tant que dure le manquement ou prendre toute autre mesure qu’il considère juste et raisonnable.
Questions à trancher
14 (1) Les questions de compétence ou de procédure peuvent être tranchées en tout état de cause; le Comité des griefs peut suspendre l’instance jusqu’au règlement de la question.
(2) En tout état de cause, le Comité des griefs peut, conformément à la Loi sur les Cours fédérales, soumettre à la Cour fédérale toute question de droit, de compétence et de procédure et il peut ordonner une suspension de l’instance, en tout ou en partie, jusqu’au règlement définitif de cette question.
- DORS/2008-137, art. 3
Conférence
15 Le Comité des griefs peut tenir, par tout moyen permettant aux parties ou à leurs représentants de communiquer entre eux, une conférence afin d’examiner les points suivants :
a) les questions en litige, en vue de les clarifier et de les simplifier;
b) l’admission de certains faits ou renseignements;
c) la procédure à suivre pour les demandes de documents;
d) la procédure à l’audience;
e) l’échange de documents entre les parties;
f) toute autre question qui peut aider à clarifier et à simplifier la preuve et faciliter la préparation des conclusions et des recommandations du Comité des griefs.
16 (1) Le membre du Comité des griefs qui préside la conférence en dresse le procès-verbal et y consigne l’entente, le cas échéant.
(2) Le Comité des griefs peut trancher les points qui n’ont pu faire l’objet d’une entente à la conférence afin que l’audience se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme.
(3) Le Comité des griefs transmet aux parties copie du procès-verbal et des décisions qu’il prend à la suite de la conférence.
(4) À l’audience, il est donné suite à toute entente ainsi qu’aux décisions du Comité des griefs.
Avis d’audience
17 L’avis d’audience doit être signifié au moins dix jours avant la date de l’audience.
Assignation à comparaître
18 (1) L’assignation ordonnant à un témoin de comparaître et de produire les documents sous sa responsabilité qui sont pertinents à l’examen du grief est établie selon la formule figurant à l’annexe.
(2) Une partie peut en vue d’assigner un témoin :
a) soit remplir elle-même l’assignation et la faire signer ensuite par le Comité des griefs;
b) soit transmettre au greffier les nom et adresse du témoin au moins sept jours avant que celui-ci soit tenu de comparaître et demander au Comité des griefs de préparer et de signer l’assignation.
(3) L’assignation est délivrée par le Comité des griefs, sous son sceau, et signifiée par la partie ou, à la demande de celle-ci, par le Comité des griefs.
19 La personne assignée à comparaître peut, par requête, demander au Comité des griefs, avant sa comparution ou en tout état de cause, de lui verser l’allocation et les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Témoin expert
20 La partie qui désire faire entendre un témoin expert lors d’une audience doit, au moins vingt jours avant la comparution de celui-ci :
a) transmettre à l’autre partie une copie du rapport d’expertise ou, faute de rapport, un sommaire écrit de son témoignage, en ayant soin d’indiquer les nom, adresse, titre et qualité du témoin;
b) déposer au Comité des griefs ou entre les mains du greffier une copie du rapport ou du sommaire.
- DORS/2008-137, art. 4(A)
Requêtes interlocutoires
21 (1) Toute partie peut par requête écrite ou verbale soumettre au Comité des griefs toute question qui survient pendant l’instance.
(2) La requête énonce clairement et précisément les faits ainsi que l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui.
(3) La requête écrite est déposée entre les mains du greffier ou, durant l’audience, entre les mains de l’agent d’audience, et est signifiée à l’autre partie.
(4) Le Comité des griefs peut statuer sur la requête par écrit ou verbalement.
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