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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 19 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou du nom d’un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :

    • a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;

    • b) la durée prévue d’utilisation de la promotion sur l’installation;

    • c) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de la promotion;

    • d) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de la promotion;

    • e) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour l’utilisation de la promotion sur l’installation et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de la promotion;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure dans la promotion;

    • c) elle indique les dimensions de la promotion.

  • DORS/2019-64, art. 15

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