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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Installations permanentes

 Lorsqu’un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant est utilisé, le 1er octobre 2003 ou après cette date, sur une installation permanente et que l’élément ou le nom n’est pas associé à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, le fabricant fournit les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;

  • b) la description de l’élément de marque ou du nom utilisé, y compris :

    • (i) ses couleurs,

    • (ii) sa taille;

  • c) la durée prévue d’utilisation;

  • d) les dépenses totales liées à son utilisation.


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