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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 74 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Annulation

  •  (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis du détenteur du numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai indiquant qu’il a cessé toute opération autorisée par l’article 70 relativement au nécessaire d’essai;

    • b) s’il s’agit d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée en vertu du Règlement sur les instruments médicaux;

    • c) l’un des motifs visés à l’alinéa 72(2)a) existe.

  • Note marginale :Autre cas d’annulation

    (2) Le ministre peut annuler le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai s’il détermine que celui-ci est utilisé à des fins autres que médicales, industrielles ou éducatives ou pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi et si, après examen de la nature et de l’étendue d’une telle utilisation, il conclut que le nécessaire d’essai risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée du nécessaire d’essai vers un marché ou un usage illicite.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (3) Le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai qui est annulé :

    • a) ne peut figurer sur l’étiquette de tout nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé après l’annulation;

    • b) dans les cas d’annulation visés à l’alinéa (1)a), doit demeurer sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il soit disposé de ceux-ci.

  • DORS/2010-223, art. 36

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