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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 20 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :

    • a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;

    • b) le remplacement du responsable principal;

    • c) le remplacement du responsable qualifié;

    • d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

    • a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;

    • b) s’agissant du responsable principal :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 17(1)c),

      • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 17(2)b) et les documents visés aux alinéas 17(2)c) et d);

    • c) s’agissant du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 17(1)d),

      • (ii) les déclarations visées aux alinéas 17(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas 17(2)c), d) et f).

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

  • DORS/2010-223, art. 6 et 42(A)
  • DORS/2012-230, art. 27
  • DORS/2014-260, art. 31 et 39(F)
  • DORS/2019-170, art. 2

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