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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 20 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :


Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé doit présenter au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :

    • a) au sujet du demandeur :

      • (i) son nom ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier,

      • (ii) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du local auquel s’appliquerait la licence,

      • (iii) lorsqu’elle diffère de l’adresse du local visé au sous-alinéa (ii), son adresse postale;

    • b) les nom, date de naissance et sexe du responsable du local visé au sous-alinéa a)(ii);

    • c) au sujet de la personne qualifiée responsable au local visé au sous-alinéa a)(ii) et, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, les renseignements suivants :

      • (i) leurs nom, date de naissance et sexe,

      • (ii) leurs diplômes d’études, formation et expérience de travail relatifs à leurs fonctions de personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, de personne qualifiée responsable suppléante,

      • (iii) leurs heures de travail :

        • (A) au local visé au sous-alinéa a)(ii),

        • (B) à tout autre lieu de travail,

      • (iv) leur titre à chaque lieu de travail,

      • (v) les nom et titre de leur supérieur immédiat à chaque lieu de travail,

      • (vi) dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien, le nom de la province où a été délivré leur permis d’exercice, licence ou certificat professionnel présentement en vigueur, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;

    • d) la liste des noms des personnes physiques autorisées à commander des substances ciblées pour son compte;

    • e) les opérations visées au paragraphe 15(1) pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées au local auquel s’appliquerait la licence;

    • f) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient une substance ciblée mais qui n’est pas un nécessaire d’essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte, une liste indiquant :

      • (i) la marque nominative de chaque produit ou composé,

      • (ii) le nom spécifié de la substance ciblée que contient chaque produit ou composé,

      • (iii) la force unitaire de la substance ciblée pour chaque produit ou composé,

      • (iv) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé,

      • (v) dans le cas où le produit ou composé est fait ou assemblé par un autre distributeur autorisé ou pour son compte en conformité avec une commande spéciale, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;

    • g) dans le cas où la licence est demandée pour produire une substance désignée comprise à l’annexe 1 :

      • (i) le nom spécifié de la substance,

      • (ii) la quantité, à l’exclusion des produits ou composés contenant une substance désignée comprise à l’annexe 1, qu’il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour sa production,

      • (iii) dans le cas où la substance serait produite pour un autre distributeur autorisé conformément à une commande spéciale, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;

    • h) la description des mesures de sécurité établies conformément à la Directive en matière de sécurité, qui sont appliquées au local visé au sous-alinéa a)(ii);

    • i) la description de la méthode prévue pour la consignation des transactions relatives aux substances ciblées;

    • j) dans le cas où la licence est demandée relativement à une opération visée au paragraphe 15(1) qui n’est pas une opération à laquelle s’appliquent les alinéas f) et g), le nom spécifié de la substance ciblée et le but visé par l’opération.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de licence de distributeur autorisé doit :

    • a) être signée par le responsable du local visé par la demande;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir pour obliger le demandeur.

  • Note marginale :Pièces jointes

    (3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :

    • a) une déclaration signée du responsable du local visé par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, chaque déclaration attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

      • (i) au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;

    • b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes physiques ci-après, attestant qu’elle a ou non, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue :

      • (i) le responsable du local visé par la demande,

      • (ii) la personne qualifiée responsable,

      • (iii) le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante;

    • c) dans le cas où le responsable du local visé par la demande, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’il a ou non, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable dans ce pays en tant qu’adulte, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;

    • d) une déclaration, signée et datée par le responsable du local visé par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, ont les connaissances et l’expérience prévues à l’alinéa 19(2)a);

    • e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 19(2)b)(ii);

    • f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant une substance ciblée, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, de chaque produit ou composé auquel s’appliquerait la licence;

    • g) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

      • (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

      • (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve le local visé par la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier.

  • Note marginale :Méthode de consignation

    (4) La méthode de consignation proposée aux termes de l’alinéa (1)i) doit permettre :

    • a) d’une part, la comptabilisation des substances ciblées en la possession du distributeur autorisé, y compris la force unitaire de ces substances ciblées pour chaque produit ou composé et le nombre de doses dans chaque contenant de substances ciblées, conformément à l’article 35;

    • b) d’autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur relativement aux substances ciblées.

  • DORS/2010-223, art. 6 et 42(A)
  • DORS/2012-230, art. 27
  • DORS/2014-260, art. 31 et 39(F)

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