Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures
Praticiens (suite)
Note marginale :Renseignements du praticien
60 (1) Le praticien doit conserver les renseignements suivants :
a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié, la force unitaire et la quantité de toute substance ciblée reçue d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien ou d’un hôpital, ainsi que la date de réception;
b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
c) si la transaction porte sur une quantité de substance ciblée qui excède cinq fois la dose quotidienne habituelle de la substance, le nom et la quantité de la substance ciblée prescrite, administrée, vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;
d) dans le cas de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1), le nom du mandataire chargé d’administrer les substances ciblées, le lieu où l’approvisionnement est entreposé, le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée entreposée, la date de toute transaction mettant en cause l’approvisionnement d’urgence et le nom de toute personne physique à qui une substance ciblée a été administrée.
Note marginale :Renseignements du mandataire
(2) Le mandataire d’un praticien doit conserver les renseignements suivants sur toute substance ciblée provenant de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1) qu’il a administrée :
a) le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée administrée ainsi que la date d’administration;
b) le nom de la personne physique à qui la substance ciblée a été administrée;
c) son propre nom.
- DORS/2010-223, art. 28
- DORS/2018-69, art. 78(A)
Note marginale :Obligations du mandataire
61 (1) Le mandataire du médecin visé au paragraphe 59(1) satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend des mesures raisonnables pour protéger toute substance ciblée en sa possession contre la perte et le vol;
b) il avise sans délai le médecin de la perte ou du vol de toute substance ciblée.
Note marginale :Obligation du médecin
(2) Le médecin qui est avisé par son mandataire de la perte ou du vol d’une substance ciblée en informe le ministre conformément au paragraphe 72(2).
- DORS/2018-69, art. 78(A)
- DORS/2019-170, art. 9
Note marginale :Demande de renonciation
62 Le praticien qui ne souhaite plus recevoir des substances ciblées ou en avoir en sa possession peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis donné aux termes de l’article 79 les informant :
a) soit qu’ils ne peuvent plus vendre ou fournir des substances ciblées à ce praticien;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans ces pharmacies ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant de ce praticien.
- DORS/2010-223, art. 29(A)
- DORS/2014-260, art. 36(F)
Hôpitaux
Note marginale :Autorisation
63 (1) Tout hôpital peut, conformément au paragraphe (2) et aux articles 64 à 67, vendre, fournir, administrer, expédier, livrer ou transporter une substance ciblée.
Note marginale :Commande de substances ciblées
(2) Sauf dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien qui exerce dans un hôpital et qui est autorisé à cette fin par le responsable de l’hôpital, il est interdit de commander des substances ciblées pour un hôpital.
Note marginale :Fourniture ou administration à un patient
64 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une substance ciblée soit vendue, fournie ou administrée à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins en tant que patient interne ou patient externe, sauf sur ordonnance ou selon une autre autorisation d’un praticien exerçant à cet hôpital.
- DORS/2014-260, art. 37(F)
Note marginale :Fourniture à des non-patients
65 (1) Tout pharmacien exerçant dans un hôpital ou toute personne physique autorisée par le responsable d’un hôpital à exécuter des commandes de substances ciblées pour l’hôpital peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes ci-après sur réception d’une commande spécifiant le nom et la quantité requise de la substance et, le cas échéant, sa force unitaire :
a) sous réserve du paragraphe (2) :
(i) le distributeur autorisé qui :
(A) soit a vendu ou fourni la substance,
(B) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il produit, fabrique, assemble, vend ou fournit,
(ii) le praticien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iii) le pharmacien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iv) un autre hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à cet autre hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour cet autre hôpital et précise que cette substance est requise à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès de qui il a déjà fait une commande;
b) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;
c) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si :
(i) d’une part, cette personne est un employé de l’hôpital ou est associée avec celui-ci,
(ii) d’autre part, la commande est donnée par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.
Note marginale :Commandes verbales
(2) Dans les cas visés à l’alinéa (1)a), si la commande est verbale, le pharmacien exerçant à l’hôpital ou la personne physique autorisée à exécuter des commandes de la substance ciblée pour l’hôpital doit, avant de le faire, consigner les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la commande a été reçue;
b) les nom et adresse de la personne qui donne la commande;
c) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;
d) la quantité commandée de la substance ciblée;
e) son propre nom.
Note marginale :Consignation
66 Le responsable d’un hôpital doit consigner ou faire consigner les renseignements suivants :
a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée reçue par l’hôpital ainsi que la date de réception;
b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’autre hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
c) le nom et la quantité de la substance ciblée vendue, fournie, administrée, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;
d) les nom et adresse de tout patient externe à qui la substance ciblée est vendue ou fournie en vertu de l’article 64.
- DORS/2010-223, art. 30
Note marginale :Fermeture
67 Lorsqu’une substance ciblée est entreposée dans un hôpital ou dans le service de pharmacie d’un hôpital qui ferme, le responsable de l’hôpital doit, dans les dix jours suivant la fermeture, informer le ministre de la date de fermeture, du local où la substance a été transportée et de la quantité de substance ciblée transportée.
- DORS/2010-223, art. 31(A)
Personnes physiques
Note marginale :Importation — résidents canadiens
68 (1) Un résident du Canada peut, à son retour au Canada en provenance d’un pays étranger, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son retour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) le résident importe la substance :
(i) soit pour son utilisation personnelle,
(ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont il est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
c) la substance est importée pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada, au moment de l’importation;
e) la quantité importée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
Note marginale :Importation — non-résident
(2) Un résident d’un pays étranger peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son entrée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont respectées;
b) la quantité importée est la moindre des quantités suivantes :
(i) la quantité que renferme le contenant,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle,
(iii) le produit de la multiplication de la dose quotidienne habituelle par le nombre de jours prévus du séjour au Canada.
Note marginale :Exportation
69 Une personne physique peut, au moment de quitter le Canada, exporter une substance ciblée qu’elle a en sa possession au moment de son départ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) la personne physique exporte la substance :
(i) soit pour son utilisation personnelle,
(ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
c) la substance est requise pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la quantité exportée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
Vérification d’identité
Note marginale :Commande
70 Toute personne qui exécute une commande ou une ordonnance relative à une substance ciblée vérifie l’identité de la personne qui fait la commande ou l’ordonnance dans les cas suivants :
a) elle ne reconnaît pas la signature apposée sur la commande ou l’ordonnance;
b) s’agissant d’une commande ou d’une ordonnance verbales, elle ne connaît pas la personne qui la fait.
- DORS/2010-223, art. 32
- DORS/2019-170, art. 16
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