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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-03-13 Versions antérieures

Appareils d’exposition (suite)

Nomination des surveillants de stagiaires

  •  (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;

    • b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;

    • c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.

  • (2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :

    • a) le nom du stagiaire;

    • b) la marque et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;

    • c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;

    • d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 34

Obligations des surveillants de stagiaires

  •  (1) Il est interdit à l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui surveille un stagiaire pendant le fonctionnement d’un appareil d’exposition de lui permettre de le faire fonctionner s’il ne possède pas les connaissances voulues pour le faire fonctionner en toute sécurité.

  • (2) La surveillance exercée par l’opérateur à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition est directe et continue.

Remplacement des sources scellées

  •  (1) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition possède l’autorisation écrite de le faire, signée par le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise, produit ou entretient l’appareil.

  • (2) Immédiatement après avoir enlevé ou inséré la source scellée de l’appareil d’exposition, la personne mesure :

    • a) le débit de dose de rayonnement sur chaque surface accessible de l’appareil;

    • b) la dose de rayonnement reçue par les personnes qui ont été exposées au rayonnement pendant l’enlèvement ou l’insertion, à l’aide du dosimètre visé à l’alinéa 30(3)d).

  • (3) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition enregistre le débit de dose de rayonnement et la dose de rayonnement mentionnés au paragraphe (2) et les signale au titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise l’appareil.

Études par traceurs

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.

  • (2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :

    • a) la date et l’emplacement de l’étude;

    • b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;

    • c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;

    • d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;

    • e) une description de tout fait inhabituel;

    • f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;

    • g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.

Documents à tenir et à conserver

Substances nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :

    • a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :

      • (i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,

      • (ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,

      • (iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,

      • (iv) la quantité utilisée,

      • (v) la façon dont elle a été utilisée;

    • b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;

    • c) un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :

      • (i) la date du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,

      • (iii) le numéro du permis du destinataire,

      • (iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,

      • (vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

    • d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;

    • e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis relatif à tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire que son permis l’autorise à posséder.

  • (1.1) Le titulaire d’un permis d’entretien d’appareils à rayonnement tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées sur tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire pour le titulaire d’un permis autorisé à posséder la substance nucléaire :

    • a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;

    • b) le numéro de permis de ce client;

    • c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement;

    • d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l’appareil à rayonnement;

    • e) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.

  • (2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.

  • (3) La personne qui doit tenir le document visé à l’alinéa (1)e) ou au paragraphe (1.1) le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (4) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque épreuve d’étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l’article 18 et le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’épreuve.

  • DORS/2008-119, art. 35

Appareils d’exposition

 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :

  • a) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série;

  • b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;

  • c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;

  • d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;

  • e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;

  • f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);

  • g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;

  • h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;

  • i) les relevés que lui soumet, conformément au présent règlement, l’opérateur de l’appareil.

  • DORS/2008-119, art. 36

Rapports à fournir par le titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

    • a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;

    • b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;

    • e) il y a déversement :

      • (i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3,

      • (ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.

  • (2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 30(2) qui apprend un fait mentionné à un de ces paragraphes dépose auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la date où il en a appris la survenance ou dans le délai prévu au permis, un rapport complet à cet égard qui comporte les renseignements suivants :

    • a) une description du fait et des circonstances l’entourant et, le cas échéant, du problème concernant l’appareil à rayonnement;

    • b) la cause probable du fait;

    • c) la substance nucléaire et, le cas échéant, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause;

    • d) les date, heure et lieu de la survenance du fait ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a appris le fait;

    • e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;

    • f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;

    • g) s’agissant d’un appareil d’exposition, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires;

    • h) la dose efficace et la dose équivalente, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection, reçues par toute personne par suite de la survenance du fait;

    • i) les effets qu’a entraînés ou est susceptible d’entraîner le fait sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur le maintien de la sécurité.

  • DORS/2008-119, art. 37

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

 

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