Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Toute personne peut, sans y être autorisée par permis, avoir en sa possession, transférer ou produire de l'équipement réglementé de catégorie II qui ne contient pas de substance nucléaire.

  • (2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n'écartent pas l'obligation, prévue à l'article 26 de la Loi, d'obtenir un permis pour exercer d'autres activités.


Date de modification :