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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II ou en fait l'entretien met à la disposition de chaque travailleur un radiamètre qui :

    • a) a été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation;

    • b) est conçu pour mesurer le rayonnement gamma et les rayons X provenant de la source scellée et de l'équipement réglementé de catégorie II;

    • c) indique que la charge de ses piles est suffisante pour son utilisation.

  • (2) Il est interdit d'utiliser, pour l'application de la Loi, de ses règlements ou d'un ordre ou d'un permis, un radiamètre qui n'a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.


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