Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures
Documents et rapports (suite)
Dépôt des rapports
32 (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.
(2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission.
Inspecteurs et fonctionnaires désignés
Certificat de l’inspecteur
33 Le certificat de l’inspecteur, délivré en vertu de l’article 29 de la Loi, est en la forme établie dans l’annexe et comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 29(2) de la Loi :
a) les nom et signature de l’inspecteur;
b) une photographie montrant l’inspecteur de face;
c) le nom de l’employeur de l’inspecteur;
d) l’attestation de la qualité d’inspecteur;
e) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;
f) la date d’expiration du certificat.
Certificat du fonctionnaire désigné
34 Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu de l’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :
a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;
b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;
c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;
d) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;
e) la date d’expiration du certificat.
Avis et remise du certificat
35 (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent la Commission de l’un ou l’autre des faits suivants :
(2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certificat à la Commission dans les cas suivants :
Abrogations
36 [Abrogation]
37 [Abrogation]
38 [Abrogation]
39 [Abrogation]
Entrée en vigueur
40 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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