Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
DORS/2000-202
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
C.P. 2000-782 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
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Définitions et champ d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Accord avec l’AIEA
Accord avec l’AIEA L’Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)
- accord relatif aux garanties
accord relatif aux garanties
a) L’Accord avec l’AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l’AIEA dans le cadre de cet accord;
b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d’un système de vérification visant des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d’une telle entente. (safeguards agreement)
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)
- AIEA
AIEA L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)
- appareil de curiethérapie
appareil de curiethérapie[Abrogée, DORS/2008-119, art. 1]
- appareil de téléthérapie
appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer, à des fins thérapeutiques, des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées. (teletherapy machine)
- appareil de téléthérapie à source radioactive
appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produites par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)
- dose efficace
dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- dose équivalente
dose équivalente S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- équipement de garanties
équipement de garanties Équipement utilisé conformément à un accord relatif aux garanties. (safeguards equipment)
- équipement réglementé
équipement réglementé Équipement visé à l’article 20. (prescribed equipment)
- garanties
garanties Système de vérification établi en vertu de l’accord relatif aux garanties. (safeguards)
- irradiateur
irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement à des cibles non humaines. (irradiator)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- renseignements réglementés
renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21. (prescribed information)
- substance dangereuse
substance dangereuse ou déchet dangereux Substance ou déchet, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d’une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substanceorhazardous waste)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)
- transit
transit Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- DORS/2008-119, art. 1
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique de façon générale aux fins de la Loi.
Permis
Dispositions générales
3 (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse d’affaires du demandeur;
b) la nature et l’objet de l’activité visée par la demande;
c) le nom, la quantité maximale et la forme des substances nucléaires visées par la demande;
d) une description de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par la demande;
e) les mesures proposées pour assurer la conformité au Règlement sur la radioprotection, au Règlement sur la sécurité nucléaire et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
f) tout seuil d’intervention proposé pour l’application de l’article 6 du Règlement sur la radioprotection;
g) les mesures proposées pour contrôler l’accès aux lieux où se déroulera l’activité visée par la demande et se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés;
h) les mesures proposées pour éviter l’utilisation, la possession ou l’enlèvement illégaux ou la perte des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;
i) une description et les résultats des épreuves, analyses ou calculs effectués pour corroborer les renseignements compris dans la demande;
j) le nom, la quantité, la forme, l’origine et le volume des déchets radioactifs ou des déchets dangereux que l’activité visée par la demande peut produire, y compris les déchets qui peuvent être stockés provisoirement ou en permanence, gérés, traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l’activité, et la méthode proposée pour les gérer et les stocker en permanence, les évacuer ou les éliminer;
k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure où elle peut influer sur l’observation de la Loi et de ses règlements, y compris la répartition interne des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs;
l) une description de la garantie financière proposée pour l’activité visée par la demande;
m) tout autre renseignement exigé par la Loi ou ses règlements relativement à l’activité, aux substances nucléaires, aux installations nucléaires, à l’équipement réglementé ou aux renseignements réglementés visés par la demande.
n) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 2]
(1.1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre d’établir si le demandeur :
a) est compétent pour exercer l’activité visée par la demande;
b) prendra, dans le cadre de l’activité, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, protéger l’environnement, maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, ou à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2008-119, art. 2
- DORS/2015-145, art. 43
Demande de permis d’abandon
4 La demande de permis pour abandonner des substances nucléaires, des installations nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 :
a) le nom et l’emplacement des terrains, des bâtiments, des structures, des composants et de l’équipement visés par la demande;
b) la date et le lieu proposés de l’abandon;
c) la méthode et les procédures d’abandon proposées;
d) les effets que l’abandon peut avoir sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets.
Demande de renouvellement de permis
5 La demande de renouvellement d’un permis comprend :
a) les renseignements que doit comprendre la demande pour un tel permis aux termes des règlements applicables pris en vertu de la Loi;
b) un énoncé des changements apportés aux renseignements soumis antérieurement.
Demande de modification, de révocation ou de remplacement de permis
6 La demande de modification, de révocation ou de remplacement d’un permis comprend les renseignements suivants :
a) une description de la modification, de la révocation ou du remplacement, de même que les mesures qui seront prises et les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour ce faire;
b) un énoncé des changements apportés aux renseignements contenus dans la demande de permis la plus récente;
c) une description des substances nucléaires, des terrains, des zones, des bâtiments, des structures, des composants, de l’équipement et des systèmes qui seront touchés, et de la façon dont ils le seront;
d) les dates de début et de fin proposées pour toute modification visée par la demande.
Incorporation de renseignements dans la demande
7 La demande de permis ou la demande de renouvellement, de suspension en tout ou en partie, de modification, de révocation ou de remplacement d’un permis peut incorporer par renvoi les renseignements compris dans un permis valide, expiré ou révoqué.
Renouvellement, suspension, modification, révocation ou remplacement de permis par la Commission
8 (1) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, renouveler un permis si le non-renouvellement pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
(2) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer un permis dans les cas suivants :
a) le titulaire de permis n’est pas compétent pour exercer l’activité autorisée;
b) l’activité autorisée crée un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou le maintien de la sécurité nationale;
c) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la Loi, à ses règlements ou au permis;
d) le titulaire de permis a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi;
e) un document mentionné dans le permis a été modifié d’une façon non autorisée par celui-ci;
f) le titulaire de permis n’exerce plus l’activité autorisée;
g) le titulaire de permis n’a pas versé les droits prévus pour le permis dans le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts;
h) le fait de ne pas suspendre, modifier, révoquer ou remplacer le permis pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
- DORS/2007-208, art. 1
Exemptions
Exemptions de permis pour l’inspecteur, le fonctionnaire désigné et l’agent de la paix
9 (1) L’inspecteur, le fonctionnaire désigné ou l’agent de la paix peut, sans y être autorisé par un permis, exercer les activités suivantes s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements :
a) avoir en sa possession, transférer, transporter ou stocker provisoirement une substance nucléaire;
b) avoir en sa possession ou transférer de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés.
(2) L’inspecteur ou le fonctionnaire désigné peut, sans y être autorisé par un permis, entretenir de l’équipement réglementé s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements.
(3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation prévue à l’article 26 de la Loi d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
(4) La personne qui exerce une activité sans y être autorisée par un permis aux termes des paragraphes (1) ou (2) en avise immédiatement la Commission.
Exemption des substances nucléaires naturelles
10 Les substances nucléaires naturelles, autres que celles qui ont été ou sont associées au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire, sont exemptées de l’application de la Loi et de ses règlements à l’exception :
a) des dispositions régissant le transport des substances nucléaires;
b) des dispositions régissant l’importation et l’exportation des substances nucléaires, dans le cas des substances nucléaires qui figurent à l’annexe du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
- DORS/2003-405, art. 1
- DORS/2015-145, art. 44
Exemption par la Commission
11 Pour l’application de l’article 7 de la Loi, la Commission peut accorder une exemption si cela :
a) ne crée pas de danger inacceptable pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes;
b) ne crée pas de danger inacceptable pour la sécurité nationale;
c) n’entraîne pas la non-conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées.
Obligations
Obligations du titulaire de permis
12 (1) Le titulaire de permis :
a) veille à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
b) forme les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires;
d) fournit les appareils exigés par la Loi, ses règlements et le permis et les entretient conformément aux spécifications du fabricant;
e) exige de toute personne se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée qu’elle utilise l’équipement, les appareils et les vêtements et qu’elle suive les procédures conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
f) prend toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses que l’activité autorisée peut entraîner là où elle est exercée et dans l’environnement;
g) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou d’utilisation illégale d’une installation nucléaire;
h) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’acte ou de tentative de sabotage sur les lieux de l’activité autorisée;
i) prend toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique;
j) donne aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle sur les lieux de l’activité autorisée et sur leurs obligations aux termes du programme;
k) conserve un exemplaire de la Loi et de ses règlements applicables à l’activité autorisée à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter facilement.
(2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Commission ou d’une personne autorisée par elle à agir en son nom pour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relativement à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une conception, de modifier de l’équipement, de modifier des procédures ou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprès de la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, un rapport qui comprend les renseignements suivants :
a) la confirmation qu’il donnera suite ou non à la demande en tout ou en partie;
b) les mesures qu’il a prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie;
c) tout motif pour lequel il ne donnera pas suite à la demande en tout ou en partie;
d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande;
e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.
- DORS/2007-208, art. 2
Transferts
13 Il est interdit au titulaire de permis de transférer une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requis, le cas échéant, par la Loi et ses règlements pour avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements.
Avis de permis
14 (1) Sauf lorsqu’il mène des opérations sur le terrain, le titulaire de permis affiche à l’endroit spécifié dans le permis ou, à défaut, dans un endroit bien en évidence sur les lieux de l’activité autorisée :
a) une copie du permis, avec ou sans son numéro, et un avis indiquant l’endroit où tout document mentionné dans le permis peut être consulté;
b) un avis sur lequel figurent :
(i) le nom du titulaire de permis,
(ii) une description de l’activité autorisée,
(iii) une description de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire ou de l’équipement réglementé visés par le permis,
(iv) une mention de l’endroit où peuvent être consultés le permis et les documents qui y sont mentionnés.
(2) Le titulaire de permis qui mène des opérations sur le terrain y conserve une copie du permis.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis :
a) d’importation ou d’exportation d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés;
b) de transport d’une substance nucléaire;
c) d’abandon d’une substance nucléaire, d’une installation nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés.
Mandataires du demandeur et du titulaire de permis
15 Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :
a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.
Publication des renseignements sur la santé et la sécurité
16 (1) Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité qu’il a recueillis concernant leur lieu de travail conformément à la Loi, à ses règlements et au permis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dossiers de doses personnelles et aux renseignements réglementés.
Obligations du travailleur
17 Le travailleur :
a) utilise d’une manière responsable, raisonnable et conforme à la Loi, à ses règlements et au permis, l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, ou déterminer les doses de rayonnement, les débits de dose ou les concentrations de substances nucléaires radioactives;
b) se conforme aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement;
c) signale sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir :
(i) une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes,
(ii) une menace pour le maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ou un incident en matière de sécurité de telles installations ou substances,
(iii) un manquement à la Loi, à ses règlements ou au permis,
(iv) un acte de sabotage à l’égard d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou leur vol, leur perte ou leur utilisation ou possession illégales,
(v) le rejet, non autorisé par le titulaire de permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive ou d’une substance dangereuse dans l’environnement;
d) observe et respecte tous les avis et mises en garde affichés par le titulaire de permis conformément au Règlement sur la radioprotection;
e) prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires.
- DORS/2007-208, art. 3
Présentation du permis à l’agent des douanes
18 Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés avant de les importer ou de les exporter.
Installations nucléaires réglementées
19 Sont désignées comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa i) de la définition de installation nucléaire à l’article 2 de la Loi :
a) une installation pour la gestion, le stockage, temporaire ou permanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui contiennent des substances nucléaires radioactives et dont l’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’au moins 1015 Bq;
b) une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;
c) une installation nucléaire de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
- DORS/2008-119, art. 3
Équipement réglementé
20 Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la Loi :
a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale, les matières radioactives faiblement dispersables, les matières radioactives fissiles exceptées, les matières radioactives ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA et les appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
b) les appareils à rayonnement et les sources scellées au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
c) l’équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
d) l’équipement qui peut servir à concevoir, produire, utiliser, faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires.
- DORS/2003-405, art. 2
- DORS/2015-145, art. 45
Renseignements réglementés
Désignation
21 (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements :
a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité;
d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
(2) Les renseignements qui sont rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ne sont pas renseignements réglementés pour l’application de la Loi.
- DORS/2007-208, art. 4(A)
Exemption de permis
22 (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des renseignements réglementés ou les transférer, importer, exporter ou utiliser, sans y être autorisées par un permis :
a) un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses organismes, pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée;
b) le représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d’une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation.
(2) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des renseignements réglementés ou les transférer ou les utiliser, sans y être autorisées par un permis :
a) un travailleur, pour remplir les fonctions que le titulaire de permis lui assigne;
b) une personne qui, aux termes de la loi, a l’autorisation ou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.
(3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
Transfert et communication
23 (1) Il est interdit à quiconque de transférer ou de communiquer des renseignements réglementés, sauf si :
a) la loi l’y oblige;
b) les renseignements sont transférés ou communiqués :
(i) à un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses organismes, pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée,
(ii) à un représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d’une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation,
(iii) à un travailleur, pour remplir les fonctions que lui assigne le titulaire de permis,
(iv) à une personne qui, aux termes de la loi, a l’autorisation ou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.
(2) Quiconque a en sa possession des renseignements réglementés ou en a connaissance prend toutes les précautions nécessaires pour en prévenir le transfert ou la communication non autorisé par la Loi et ses règlements.
Contamination
Seuil réglementaire
24 Pour l’application de l’article 45 et du paragraphe 46(1) de la Loi, le seuil réglementaire de contamination à l’égard d’un lieu ou d’un véhicule où n’est exercée aucune activité autorisée s’entend de toute quantité d’une substance nucléaire radioactive qui est susceptible, compte tenu des circonstances, d’augmenter la dose efficace d’une personne de 1 mSv ou plus par année au-delà du rayonnement de fond à l’égard du lieu ou du véhicule.
Bureaux ouverts au public et désignés
25 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, sont des bureaux ouverts au public et désignés les bureaux municipaux, les bibliothèques publiques et les centres communautaires publics.
Mesures réglementaires
26 Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, les mesures réglementaires de décontamination sont celles servant à nettoyer un lieu, en contrôler l’accès ou couvrir ou enlever la contamination, qui ramèneront la contamination à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article 24, et qui conviennent à la substance et au lieu en cause.
Documents et rapports
Document sur les renseignements liés au permis
27 Le titulaire de permis conserve un document sur tous les renseignements liés au permis qu’il présente à la Commission.
Conservation et aliénation des documents
28 (1) La personne qui est tenue de conserver un document aux termes de la Loi, de ses règlements ou d’un permis, le fait pour la période indiquée dans le règlement applicable ou, à défaut, pendant une année suivant l’expiration du permis qui autorise l’activité pour laquelle les documents sont conservés.
(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :
a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.
(3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.
Rapports généraux
29 (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;
b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;
d) une situation ou un événement nécessitant la mise en oeuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;
e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;
f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer;
g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;
h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;
i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;
j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
(vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
(ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
(x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b) une description du fait et des circonstances;
c) la cause probable du fait;
d) les effets que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité;
e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.
(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu, aux termes des paragraphes (1) et (2), de signaler un fait mentionné aux alinéas (1)a) à j) si le permis est assorti d’une condition exigeant qu’il signale le fait, ou tout fait de cette nature, à la Commission.
Rapport relatif aux garanties
30 (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b) une description du fait et des circonstances;
c) la cause probable du fait;
d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.
Renseignements inexacts ou incomplets dans les documents
31 (1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :
a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;
b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :
a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;
b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
Dépôt des rapports
32 (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.
(2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission.
Inspecteurs et fonctionnaires désignés
Certificat de l’inspecteur
33 Le certificat de l’inspecteur, délivré en vertu de l’article 29 de la Loi, est en la forme établie dans l’annexe et comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 29(2) de la Loi :
a) les nom et signature de l’inspecteur;
b) une photographie montrant l’inspecteur de face;
c) le nom de l’employeur de l’inspecteur;
d) l’attestation de la qualité d’inspecteur;
e) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;
f) la date d’expiration du certificat.
Certificat du fonctionnaire désigné
34 Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu de l’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :
a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;
b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;
c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;
d) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;
e) la date d’expiration du certificat.
Avis et remise du certificat
35 (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent la Commission de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) la perte ou le vol de leur certificat;
b) tout changement concernant leur emploi à la suite duquel ils n’exercent plus des fonctions liées à l’objet du certificat;
c) la suspension ou la fin de leur emploi chez l’employeur nommé au certificat.
(2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certificat à la Commission dans les cas suivants :
a) les renseignements figurant sur le certificat ne sont plus exacts;
b) le certificat est expiré;
c) la Commission met un terme à leur désignation à titre d’inspecteur ou de fonctionnaire désigné.
Abrogations
36 [Abrogation]
37 [Abrogation]
38 [Abrogation]
39 [Abrogation]
Entrée en vigueur
40 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
SCHEDULE / ANNEXE(Section 33 / article 33)Certificate of Inspector / Certificat de l’inspecteur
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