Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques (DORS/2000-181)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques
DORS/2000-181
LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Enregistrement 2000-05-04
Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques
C.P. 2000-635 2000-05-04
Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 37
Définition
1 Dans le présent règlement, « Comité consultatif » s’entend du Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques constitué en vertu de l’article 2.
Comité consultatif de la banque nationale des données génétiques
2 Est constitué le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, composé du président, du vice-président, du représentant du Commissariat à la protection de la vie privée et d’au plus six autres membres représentant notamment les milieux policier, juridique, scientifique et universitaire.
- DORS/2000-269, art. 1
3 Les membres du Comité consultatif sont nommés par le solliciteur général du Canada pour un mandat maximal de cinq ans.
4 Le mandat des membres du Comité consultatif peut être reconduit.
Fonctions du comité consultatif
5 Le Comité consultatif doit, de sa propre initiative s’il le juge nécessaire ou à la demande du commissaire, conseiller celui-ci sur toute question concernant l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques visée à l’article 3 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Rapport annuel présenté au commissaire
6 Le Comité consultatif présente au commissaire, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport d’activité pour l’exercice.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 2, 3 et 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998).
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