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Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest

C.R.C., ch. 992

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement concernant la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte ouest du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

employé

employé désigne une personne qui travaille à bord d’un navire décrit à l’article 3; (employee)

employeur

employeur désigne une personne qui emploie un ou plusieurs employés; (employer)

jour de relâche

jour de relâche désigne un jour de repos rémunéré auquel un employé a droit du fait qu’il a travaillé à bord d’un navire pendant un certain nombre de jours; (lay-day)

Loi

Loi désigne la Partie III du Code canadien du travail. (Act)

Adaptation

 Les dispositions des articles 169 et 171 de la Loi sont adaptées dans la mesure prévue par le présent règlement pour l’application de la section I de la Loi aux employés de toute catégorie qui travaillent à bord de navires exploités par des entreprises relevant de la compétence législative du Parlement et qui sont affectés au transport maritime à partir d’un port de la Colombie-Britannique.

  • DORS/92-594, art. 2

Durée normale du travail

  •  (1) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un employé a droit à un minimum de 1,13 jour de relâche pour chaque jour qu’il passe à bord d’un navire et au cours duquel il travaille 12 heures, la durée du travail dudit employé peut excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine, mais elle ne doit pas excéder 12 heures par jour et son employeur ne doit pas lui demander ni lui permettre de travailler plus de 12 heures par jour.

  • (2) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un employé a droit à un minimum de 0,4 jour de relâche pour chaque jour qu’il passe à bord d’un navire et au cours duquel il travaille huit heures, la durée du travail dudit employé peut excéder 40 heures par semaine mais ne doit pas excéder huit heures par jour et son employeur ne doit pas lui demander ni lui permettre de travailler plus de huit heures par jour.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de permettre à un employé mentionné aux paragraphes (1) et (2) d’accumuler plus de 45 jours de relâche.

  • (4) S’il est prouvé, à la satisfaction du chef de la conformité et de l’application, que par suite de circonstances exceptionnelles, l’accumulation de plus de 45 jours de relâche au cours d’une période est raisonnable, le chef de la conformité et de l’application peut délivrer un permis autorisant l’accumulation de plus de 45 jours de relâche au cours de la période prévue au permis.

Heures supplémentaires

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, un employé peut être appelé à travailler au-delà de la durée du travail visée aux paragraphes 4(1) et (2) mais, sauf dans les cas prévus à l’article 177 de la Loi, le nombre total d’heures supplémentaires qui peuvent être fournies par un employé au cours de toute période de 7 jours de travail consécutifs ne doit pas dépasser :

    • a) 18 heures supplémentaires si la durée de son travail correspond à celle qui est mentionnée au paragraphe 4(1); ou

    • b) 12 heures supplémentaires si la durée de son travail correspond à celle qui est mentionnée au paragraphe 4(2).

  • (2) Lorsqu’un employé, dont le nombre maximum d’heures supplémentaires est prescrit à l’alinéa (1)a) ou b), travaille durant un nombre de jours de travail consécutifs supérieur ou inférieur à sept, le nombre maximum d’heures supplémentaires que ledit employé peut accomplir au cours desdits jours de travail consécutifs doit être dans la même proportion, par rapport au nombre d’heures prescrit à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, que le nombre de jours de travail consécutifs par rapport à sept.

  • DORS/92-594, art. 2

 Lorsque, au cours d’une journée de travail comprise dans une période de sept jours de travail consécutifs, un employé est dispensé de son obligation de travailler, alors qu’il devrait normalement travailler, étant donné le chargement ou le déchargement du navire sur lequel il est employé, et que la durée journalière de son travail s’en trouve réduite, le nombre total des heures supplémentaires que ledit employé peut accomplir au cours de cette période doit être augmenté du nombre d’heures dont la durée journalière de son travail a été réduite.

Non application de l’article 173 de la loi

 Pour l’application du présent règlement, l’horaire de travail peut être établi sans égard à l’article 173 de la Loi.

  • DORS/92-594, art. 2

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