Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest
4 (1) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un employé a droit à un minimum de 1,13 jour de relâche pour chaque jour qu’il passe à bord d’un navire et au cours duquel il travaille 12 heures, la durée du travail dudit employé peut excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine, mais elle ne doit pas excéder 12 heures par jour et son employeur ne doit pas lui demander ni lui permettre de travailler plus de 12 heures par jour.
(2) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un employé a droit à un minimum de 0,4 jour de relâche pour chaque jour qu’il passe à bord d’un navire et au cours duquel il travaille huit heures, la durée du travail dudit employé peut excéder 40 heures par semaine mais ne doit pas excéder huit heures par jour et son employeur ne doit pas lui demander ni lui permettre de travailler plus de huit heures par jour.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de permettre à un employé mentionné aux paragraphes (1) et (2) d’accumuler plus de 45 jours de relâche.
(4) S'il est prouvé, à la satisfaction du ministre, que par suite de circonstances exceptionnelles, l'accumulation de plus de 45 jours de relâche au cours d'une période est raisonnable, le ministre peut délivrer un permis autorisant l'accumulation de plus de 45 jours de relâche au cours de la période prévue au permis.
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