Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay (C.R.C., ch. 99)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay
C.R.C., ch. 99
Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Bay
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de North Bay, dans la ville de North Bay, district de Nipissing, province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant les pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, les bandes sont décrites en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
- surface horizontale
surface horizontale[Abrogée, DORS/83-498, art. 1]
- DORS/83-498, art. 1
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 180 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
- DORS/83-498, art. 2
Végétation
6 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce terrain d’en enlever l’excédent de végétation.
- DORS/79-896, art. 1
7 [Abrogé, DORS/79-896, art. 1]
Dépôts de déchets
8 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain ou d’un terrain immergé par l’eau, auquel s’applique le présent règlement, ne doit permettre qu’on l’utilise comme dépôt de déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.
- DORS/79-89, art. 1
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