Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 25 du 2025-12-12 au 2026-03-17 :
25 (1) Lorsque le chef de la conformité et de l’application accorde une dérogation conformément à l’article 176 de la Loi, l’employeur doit en afficher des copies.
(2) L’employeur doit afficher des avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe II.
(3) [Abrogé, DORS/2025-240, art. 8]
- DORS/91-461, art. 22
- DORS/94-668, art. 8
- DORS/2021-118, art. 2
- DORS/2025-240, art. 8
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