Règlement sur le bois des Indiens (C.R.C., ch. 961)
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Règlement à jour 2024-11-26
Saisie (suite)
27 La saisie du bois ou de tout produit manufacturé de ce bois peut se faire en affichant près de ce bois ou produit un avis public indiquant que le bois ou le produit a été saisi.
28 Lorsque du bois ou un produit manufacturé de ce bois a été saisi et qu'aucune réclamation pour le recouvrer n'est faite dans les 30 jours suivant la date de la saisie, le bois ou le produit est confisqué par la Couronne.
- DORS/93-244, art. 2
Procédure en cas de saisie
29 (1) Toute personne qui prétend être propriétaire du bois ou de tout produit manufacturé de ce bois qui a été l'objet d'une saisie selon l'article 26 peut, sur préavis d'au moins quatre jours au ministre, s'adresser à un juge du tribunal compétent de la région où ce bois ou ce produit est retenu dans le cadre de la saisie afin d'obtenir une ordonnance pour que ce bois ou ce produit soit libéré et lui soit livré.
(2) Sur réception d'un dépôt du réclamant, accompagné de deux garanties sérieuses et suffisantes d'un montant non inférieur à la valeur marchande du bois ou du produit et des frais de saisie, qui sera confisqué par la Couronne si le juge déclare que le réclamant n'est pas le propriétaire du bois ou produit, le juge peut ordonner que le bois ou produit saisi soit libéré et livré au réclamant.
(3) Sur demande du ministre ou du réclamant et préavis d'au moins sept jours, le juge déterminera la propriété du bois ou du produit, qu'il ait été ou non libéré et livré au réclamant en vertu du paragraphe (2) et décrétera
a) que le réclamant est le propriétaire
(i) exempt de toute réclamation de frais, ou
(ii) assujetti au paiement de tels droits, frais et dépenses exigibles selon lui; ou
b) que le réclamant n'est pas le propriétaire et que le dépôt qui aurait été fait est confisqué par la Couronne.
(4) Le juge rendra cette ordonnance selon qu'il le jugera convenable, quant aux frais des poursuites intentées en vertu du présent article et aux frais de saisie.
(5) S'il est reconnu que le réclamant n'est pas le propriétaire du bois ou du produit, il en sera disposé de la manière que pourra prescrire le ministre.
- DORS/93-244, art. 2
Peines
30 Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ ou d'un emprisonnement maximal de 3 mois, ou des deux peines à la fois.
- DORS/94-690, art. 3(F)
- DORS/95-531, art. 2
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