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Règlement sur le bois des Indiens (C.R.C., ch. 961)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur le bois des Indiens

C.R.C., ch. 961

LOI SUR LES INDIENS

Règlement sur la coupe du bois sur les réserves Indiennes et les terres cédées

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le bois des Indiens.

  • DORS/94-690, art. 3(F)

Interprétation

 Dans le présent règlement,

droit

droit Droit ou redevance exigé en échange du droit ou privilège de couper et d'enlever du bois. (dues)

licence

licence Permis accordé à la bande ou à un membre ou groupe de membres de la bande au profit de laquelle s'opère la gestion du bois. (permit)

limite

limite signifie l'étendue comprise dans la région spécifiée dans un permis ou une licence; (limit)

Loi

Loi signifie la Loi sur les Indiens; (Act)

ministère

ministère désigne le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)

ministre

ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

permis

permis Autorisation ou contrat écrits octroyés par le ministre en vue de la coupe du bois sur des terres de réserve ou des terres cédées. (licence)

personne

personne comprend une corporation, un syndicat, une firme et une société en nom collectif. (person)

sous-ministre adjoint

sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/93-244, art. 2]

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2

Application

  •  (1) Le présent règlement s'applique à la coupe du bois sur les terres de réserve et les terres cédées.

  • (2) Le présent règlement ne s'applique pas à la coupe du bois sur les terres assujetties au Règlement sur la récolte du bois des Indiens.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2
  • DORS/2002-246, art. 1

Interdiction

 Il est interdit de couper du bois sur des terres de réserve ou des terres cédées sans un permis.

  • DORS/95-531, art. 2

Licence de coupe pour l'usage des indiens

[
  • DORS/95-531, art. 2(F)
]

 Le ministre peut délivrer, franc de droits, des licences de coupe du bois à une bande pour les besoins de la bande, ou à un membre ou groupe de membres d'une bande, en vue de couper du bois et du bois de chauffage pour leur usage particulier.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Licence de couper du bois pour la vente

[
  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2(F)
]
  •  (1) Moyennant le consentement du conseil de la bande, des licences de coupe de bois pour la vente peuvent être délivrées par le ministre à une bande ou à un membre ou groupe de membres d'une bande.

  • (2) Des droits fixés au tarif courant seront imposés pour le bois coupé sur les terres de la bande. Le tarif des droits imposables pour le bois coupé dans les concessions ou emplacements particuliers des Indiens peut être réduit de la moitié de ces tarifs courants. Le tarif à exiger doit être inscrit sur la licence.

  • (3) [Abrogé, DORS/94-690, art. 1]

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 1 et 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 Tout le bois coupé en vertu d'une licence doit être mesuré par un mesureur autorisé ou par quelque autre personne compétente nommée par le ministre,

  • a) au lieu de la coupe ou à un point de concentration contigu à ce lieu; ou

  • b) dans la province de la Colombie-Britannique, soit au lieu de la coupe, soit à quelque autre point situé entre ce lieu et le moulin.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F) et 4(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 Sauf avec le consentement du ministre, le bois coupé en vertu d'une licence ne doit pas être

  • a) ouvré, ni,

  • b) sauf dans la province de la Colombie-Britannique, enlevé du lieu de la coupe ou du point de concentration contigu à ce lieu,

tant qu'il n'a pas été mesuré et que les droits n'ont pas été payés.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F) et 4(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 Toutes les licences de coupe de bois expirent le 30 avril de l'année suivant celle de la délivrance de ladite licence.

  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Permis

[
  • DORS/95-531, art. 2(F)
]

 Sous réserve de l'article 10, le ministre peut accorder des permis pour la coupe du bois :

  • a) soit sur des terres cédées;

  • b) soit, avec le consentement du conseil d'une bande, sur des terres de réserve.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 Si le montant estimatif des droits qui seront exigibles aux termes d'un permis dépasse 2 500 $, le ministre doit lancer un appel d'offres par avis public avant d'accorder le permis.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Renouvellement des permis

[
  • DORS/95-531, art. 2(F)
]
  •  (1) Les permis pour la coupe du bois expirent le 30 avril de l'année qui suit celle de leur délivrance, à moins d'indication contraire dans le permis.

  • (2) La demande de renouvellement doit être faite durant la période de validité du permis et, si telle demande n'est pas faite durant les 30 jours qui suivent la date d'expiration du permis, ce dernier devient périmé et prend fin; de plus, il est loisible au ministre d'opérer la confiscation du dépôt de garantie.

  • (3) Dans le cas où la concession n'a pas été exploitée durant l'année de permis, le détenteur de permis doit faire accompagner sa demande de renouvellement d'une déclaration sous serment exposant les motifs de son inaction, et un renouvellement ne sera accordé que si le ministre en admet le bien-fondé.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Loyer de terrain

 Le loyer de terrain doit être versé, pour chaque année de permis, au taux de 10 $ le mille carré, sauf dans la province de la Colombie-Britannique où le tarif est de 0,20 $ l'acre, pourvu que dans aucun cas le loyer d'une année de permis ne soit moindre que 40 $.

  • DORS/95-531, art. 2(F)

 [Abrogé, DORS/93-244, art. 2]

Dépôt de garantie

  •  (1) La délivrance d'un permis est subordonnée à la condition que le détenteur dépose, pour assurer le respect des conditions du permis, une garantie en espèces ou sous forme d'obligations, d'un montant égal à 15 pour cent des droits estimatifs exigibles aux termes du permis.

  • (2) Le ministre peut faire servir le dépôt de garantie au paiement des droits en souffrance. Aucun permis ne doit être renouvelé tant que le dépôt de garantie n'a pas été reconstitué au complet.

  • (3) Si le détenteur d'un permis manque de se conformer à l'une quelconque des conditions du contrat ou d'en compléter l'exécution de façon satisfaisante, le ministre peut déclarer le dépôt de garantie confisqué par la Couronne au bénéfice de la bande.

  • DORS/94-690, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Mesurage

 Sans le consentement du ministre, le bois coupé en vertu d'un permis ne doit pas être

  • a) ouvré, ni,

  • b) sauf dans la province de la Colombie-Britannique, enlevé du lieu de la coupe ou du point de concentration contigu à ce lieu,

avant d'avoir été mesuré, et avant que les droits en soient payés.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F) et 4(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 À défaut de quelque autre prescription du permis, tout bois coupé, entre le 1er mai et le 30 novembre d'une année quelconque, doit être mesuré et payé au plus tard le 31 janvier de l'année suivante; et tout le bois coupé, entre le 1er décembre et le 30 avril d'une année quelconque de permis, doit être mesuré et payé au plus tard le 30 juin qui suit la coupe.

  • DORS/94-690, art. 3(F) et 4(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 Un détenteur de permis est tenu de fournir, à ses propres frais, les rapports des mesureurs, vérifiés par affidavit.

  • DORS/95-531, art. 2(F)

Protection contre les incendies

 Le détenteur de permis doit payer le coût entier du service de protection contre les incendies, ainsi que les frais d'enrayement de tout incendie survenu dans les limites prévues par son permis ou occasionné par ses employés.

  • DORS/95-531, art. 2(F)

 [Abrogé, DORS/93-244, art. 2]

Registres

  •  (1) Le détenteur de permis doit inscrire dans un registre la quantité de bois coupé, chaque mois, et fournir au besoin copie de ce registre au ministre.

  • (2) Le ministre ou toute autre personne autorisée par lui doit en tout temps pouvoir consulter et examiner les livres et mémoires de tout détenteur de permis, indiquant la quantité de bois en mesure de planche scié à même les billes, et la quantité d'autres produits du bois coupé en vertu du permis; le détenteur de permis qui s'abstient de produire lesdits livres et mémoires, lorsqu'il en est requis, perd les droits qui lui sont concédés dans son permis.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Annulation

 Il est une condition de chaque permis que le ministre peut révoquer le permis si le détenteur n'en respecte pas les conditions ou ne se conforme pas au présent règlement.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Conservation

  •  (1) Avec le consentement du détenteur, le ministre peut modifier le permis à l'égard d'une ou de plusieurs parties d'une étendue visée par ce permis ou à l'égard du bois de type, de taille ou d'essence forestière quelconques.

  • (2) Nonobstant toute disposition contenue dans un permis, le ministre peut, aux fins de l'administration forestière, de la protection du bassin hydrographique, de la protection contre l'incendie, de la conservation de la beauté du paysage, du gibier et des refuges de gibier, ordonner de marquer les arbres qui doivent rester sur pied ou être coupés dans l'étendue visée par le permis et ordonner au détenteur de permis de payer le coût du marquage.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 [Abrogés, DORS/93-244, art. 2]

Observation des lois

 Le détenteur de permis exerce les droits qui lui sont conférés par son permis en conformité avec les lois provinciales, régissant la disposition des déchets de coupe, la prévention des risques d'incendie et la poursuite générale des travaux de coupe du bois, en vigueur dans la province où il exerce les activités autorisées par son permis.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 4(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

Saisie

  •  (1) Le ministre peut saisir et garder tout bois et tout produit manufacturé de ce bois, lorsqu'il a des raisons suffisantes de croire

    • a) que ce bois ou le bois dont tel produit a été manufacturé n'a pas été mesuré ou compté par un mesureur, ainsi que l'exige le présent règlement;

    • b) que les frais à l'égard de tel bois ou à l'égard du bois dont tel produit a été manufacturé, ou à l'égard des terres sur lesquelles tel bois a été coupé, n'ont pas été payés; ou

    • c) que ce bois ou que le bois dont tel produit a été manufacturé n'a pas été coupé en vertu d'une licence ou d'un permis.

  • (2) Tout bois ou produit saisi en vertu du paragraphe (1) peut être transporté à tel endroit que le ministre pourra juger propre à la protection de ce bois ou produit, et s'il est saisi pendant qu'il est en la possession d'un voiturier, ce dernier devra le transporter, au nom du ministre, à tel endroit que le ministre peut désigner, pourvu

    • a) que le ministère puisse payer le transport et autres frais subis par suite des instructions du ministre, tous ces faits devant être compris dans les frais de saisie; et

    • b) que cette saisie ne porte pas atteinte ni ne nuise au privilège auquel le voiturier peut avoir droit à l'égard du bois ou du produit jusqu'au temps de la saisie.

  • (3) Lorsque du bois, selon les dispositions du présent article, a servi avec d'autre bois à la fabrication d'une cabane, d'un barrage ou d'un radeau, ou a été ainsi mêlé de toute autre manière, soit au moulin ou ailleurs, de sorte qu'il est impossible ou difficile de distinguer ce bois de tout autre bois avec lequel il est mêlé, la quantité totale du bois ainsi mêlé peut être saisie et retenue jusqu'à ce qu'elle soit séparée par la personne qui prétend en être propriétaire et à la satisfaction du ministre.

  • DORS/93-244, art. 2
  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2(F)

 La saisie du bois ou de tout produit manufacturé de ce bois peut se faire en affichant près de ce bois ou produit un avis public indiquant que le bois ou le produit a été saisi.

 Lorsque du bois ou un produit manufacturé de ce bois a été saisi et qu'aucune réclamation pour le recouvrer n'est faite dans les 30 jours suivant la date de la saisie, le bois ou le produit est confisqué par la Couronne.

  • DORS/93-244, art. 2

Procédure en cas de saisie

  •  (1) Toute personne qui prétend être propriétaire du bois ou de tout produit manufacturé de ce bois qui a été l'objet d'une saisie selon l'article 26 peut, sur préavis d'au moins quatre jours au ministre, s'adresser à un juge du tribunal compétent de la région où ce bois ou ce produit est retenu dans le cadre de la saisie afin d'obtenir une ordonnance pour que ce bois ou ce produit soit libéré et lui soit livré.

  • (2) Sur réception d'un dépôt du réclamant, accompagné de deux garanties sérieuses et suffisantes d'un montant non inférieur à la valeur marchande du bois ou du produit et des frais de saisie, qui sera confisqué par la Couronne si le juge déclare que le réclamant n'est pas le propriétaire du bois ou produit, le juge peut ordonner que le bois ou produit saisi soit libéré et livré au réclamant.

  • (3) Sur demande du ministre ou du réclamant et préavis d'au moins sept jours, le juge déterminera la propriété du bois ou du produit, qu'il ait été ou non libéré et livré au réclamant en vertu du paragraphe (2) et décrétera

    • a) que le réclamant est le propriétaire

      • (i) exempt de toute réclamation de frais, ou

      • (ii) assujetti au paiement de tels droits, frais et dépenses exigibles selon lui; ou

    • b) que le réclamant n'est pas le propriétaire et que le dépôt qui aurait été fait est confisqué par la Couronne.

  • (4) Le juge rendra cette ordonnance selon qu'il le jugera convenable, quant aux frais des poursuites intentées en vertu du présent article et aux frais de saisie.

  • (5) S'il est reconnu que le réclamant n'est pas le propriétaire du bois ou du produit, il en sera disposé de la manière que pourra prescrire le ministre.

  • DORS/93-244, art. 2

Peines

 Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ ou d'un emprisonnement maximal de 3 mois, ou des deux peines à la fois.

  • DORS/94-690, art. 3(F)
  • DORS/95-531, art. 2

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