Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les référendums des Indiens

Version de l'article 18 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :

  •  (1) Dans les plus brefs délais après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans une boîte de scrutin en vertu de l’article 17.1 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la bande se trouvant sur les lieux, le président d’élection doit ouvrir les boîtes de scrutin et :

    • a) examiner les bulletins de vote;

    • a.1) mettre de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin ne figurent pas;

    • b) rejeter tous les bulletins de vote

      • (i) [Abrogé, DORS/2000-392, art. 12]

      • (ii) qui ont été marqués inexactement, ou

      • (iii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse faire reconnaître l’électeur;

    • c) compter les votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum; et

    • d) préparer un relevé par écrit du nombre de votes déposés et du nombre de bulletins de vote refusés.

  • (2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)d) doit être

    • a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la bande; et

    • b) déposé au bureau local du ministère.

  • DORS/94-369, art. 4
  • DORS/2000-392, art. 12
  • DORS/2024-280, art. 6

Détails de la page

Date de modification :