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Règlement sur les référendums des Indiens (C.R.C., ch. 957)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2000-392, art. 16

  • — DORS/2000-392, art. 17

    • 17 Si un référendum est tenu pendant la période commençant le 20 novembre 2000 et se terminant le 8 décembre 2000, les règles suivantes s’appliquent également :

      • a) par dérogation au paragraphe 4(1) du Règlement sur les référendums des Indiens, dans sa version édictée par l’article 4, les noms des électeurs doivent être fournis au président d’élection au moins trente jours avant le référendum;

      • b) par dérogation à l’article 4.1 du Règlement sur les référendums des Indiens, dans sa version édictée par l’article 4, la dernière adresse connue de tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve doit être fournie au président d’élection au moins trente jours avant le référendum;

      • c) par dérogation au paragraphe 4.2(1) du Règlement sur les référendums des Indiens, dans sa version édictée par l’article 4, au moins quatorze jours avant la séance d’information et au moins vingt-huit jours avant le référendum, le président d’élection ou le président du scrutin :

        • (i) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de référendum et la liste des noms des électeurs,

        • (ii) envoie par poste prioritaire ou remet à chacun des électeurs de la bande qui ne résident pas dans la réserve et dont une adresse a été fournie les documents suivants :

          • (A) les documents mentionnés aux sous-alinéas 4.2(1)b)(i), (ii), (iv), (v) et (vii) de ce règlement, dans sa version édictée par l’article 4,

          • (B) une enveloppe extérieure préadressée au président d’élection et préaffranchie pour être livrée par poste prioritaire,

          • (C) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal faisant état des délais raccourcis applicables.


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