Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes (C.R.C., ch. 956)

Règlement à jour 2024-11-26

Dispositions générales (suite)

Renseignements de nature confidentielle

 Tous les renseignements de nature technique fournis par un détenteur de permis ou un preneur, conformément au présent règlement, ne seront divulgués qu’avec le consentement écrit dudit détenteur de permis ou dudit preneur, sauf

  • a) s’ils ont trait uniquement à une étendue visée par un permis ou à une partie de ladite étendue, pour laquelle le permis est arrivé à expiration ou a été cédé; ou

  • b) s’ils ont trait uniquement à une étendue visée par un bail ou à une partie de ladite étendue, pour laquelle le bail est arrivé à expiration ou a été cédé ou annulé.

Paiement de contributions

 Tout détenteur de permis et tout preneur versera toutes les contributions, cotisations et taxes liées à l’étendue visée par son permis ou son bail, ainsi qu’à l’égard de son exploitation en vertu dudit permis ou bail.

Appels

  •  (1) Tout détenteur de permis et tout preneur peut en appeler au ministre de toute décision rendue par le chef de la Division ou le Surveillant, sauf dans le cas des décisions rendues sous le régime des articles 5, 6 ou 19.

  • (2) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut rendre toute ordonnance ou faire toute déclaration qu’il juge appropriée.

 

Date de modification :