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Règlement sur les revenus des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 953)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les revenus des bandes d’Indiens

C.R.C., ch. 953

LOI SUR LES INDIENS

Règlement concernant les revenus de certaines bandes d’Indiens

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les revenus des bandes d'Indiens.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bande

bande

  • a) Une bande mentionnée à l'annexe du Décret sur les revenus des bandes d'Indiens;

  • b) toute autre bande autorisée à contrôler, administrer ou dépenser une partie de l'argent de son compte de revenu aux termes du paragraphe 69(1) de la Loi. (Band)

compte

compte désigne le compte ouvert par une bande, conformément à l'article 5. (account)

  • DORS/93-244, art. 2

 [Abrogé, DORS/93-244, art. 2]

Dispositions générales

 Toute dépense qu'une bande effectue sur les deniers de son revenu est soumise aux prescriptions de la Loi sur les Indiens.

 Une bande doit ouvrir un compte auprès d'une banque à charte, d'une société de fiducie ou de prêt, d'une caisse de crédit ou d'une caisse populaire.

  •  (1) Une bande doit autoriser trois personnes, dont deux de ses membres, à signer les chèques ou les ordres de paiement à tirer sur le compte.

  • (2) Un chèque ou un ordre de paiement à tirer sur le compte de la bande doit être signé par au moins deux des personnes autorisées par la bande conformément au paragraphe (1).

 Lorsque le ministre a, conformément à l'article 66 de la Loi sur les Indiens, autorisé ou prescrit la dépense de deniers du revenu de la bande, les sommes qu'il a autorisé ou prescrit de dépenser doivent être portées du Fonds du revenu consolidé audit compte.

  •  (1) Une bande doit engager un vérificateur qui sera chargé d'examiner le compte et d'établir un rapport annuel à ce sujet.

  • (2) Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le vérificateur termine son rapport annuel, un exemplaire dudit rapport doit être

    • a) placé en des endroits bien en vue de la réserve pour que les membres de la bande puissent l'examiner; et

    • b) remis au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/93-244, art. 2]

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