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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 805 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :

  •  (1) Toute personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada est imposable en vertu de la partie XIII de la Loi sur tous les montants par ailleurs imposables en vertu de cette partie, sauf les montants qui

    • a) peuvent raisonnablement être attribués à l’entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable — qui s’entend au sens du paragraphe 400(2) ou s’y entendrait si la personne était une société — situé au Canada; ou

    • b) doivent, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) de la Loi, être inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné dans l’année au Canada.

  • (2) Lorsque le ministre est convaincu qu’aux termes du paragraphe (1), un montant n’est pas imposable en vertu de la partie XIII de la Loi, il peut permettre que le paiement soit effectué à la personne non-résidente sans qu’il ne soit fait aucune déduction en vertu de l’article 215 de la Loi.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des montants sur lesquels l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi est payable dans une année d’imposition pertinente par un contribuable tenu, en vertu de l’article 801, de produire la déclaration mentionnée audit article à l’égard de cette année-là.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-656, art. 1
  • DORS/84-948, art. 3
  • DORS/88-165, art. 3
  • DORS/94-686, art. 50(F) et 79(F)

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