Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 805 du 2009-11-19 au 2024-11-26 :
805 Sous réserve de l’article 802, toute personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada est assujettie à l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi sur les sommes imposables par ailleurs en vertu de cette partie, sauf les suivantes :
a) les sommes qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise que la personne exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens de l’article 8201, au Canada;
b) les sommes qui sont à inclure, en application du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) de la Loi, dans le calcul du revenu imposable de la personne gagné au Canada pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-656, art. 1
- DORS/84-948, art. 3
- DORS/88-165, art. 3
- DORS/94-686, art. 50(F) et 79(F)
- DORS/2009-302, art. 6
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