Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 216 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Au présent article, entité désignée s’entend :

    • a) de l’administrateur d’un régime de pension agréé;

    • b) de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif;

    • c) de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • d) de l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • e) du fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices.

  • (2) Lorsqu’une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d’un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué.

  • (3) Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle :

    • a) un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.5 de la Loi, est effectué;

    • b) un remboursement, prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-936, art. 3(F)
  • DORS/86-1092, art. 2
  • DORS/94-686, art. 81(F)
  • 2011, ch. 24, art. 78
  • 2021, ch. 23, art. 83

Date de modification :