Règlement de l’impôt sur le revenu
1000.1 (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi en produisant auprès du ministre une lettre précisant les éléments suivants :
a) la valeur de l’avantage visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(i) de la Loi;
b) la valeur du droit et le montant payé pour acquérir le droit, visés au sous-alinéa 164(6.1)a)(ii) de la Loi;
c) le montant déduit, visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la Loi;
d) la perte visée à l’alinéa 164(6.1)b) de la Loi.
(2) La lettre est produite au plus tard le dernier des jours suivants :
a) le dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;
b) le jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition de la succession du contribuable décédé, doit être produite en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-123, art. 4
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