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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1000.1 du 2005-05-03 au 2026-03-25 :

  •  (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi en produisant auprès du ministre une lettre précisant les éléments suivants :

    • a) la valeur de l’avantage visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(i) de la Loi;

    • b) la valeur du droit et le montant payé pour acquérir le droit, visés au sous-alinéa 164(6.1)a)(ii) de la Loi;

    • c) le montant déduit, visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la Loi;

    • d) la perte visée à l’alinéa 164(6.1)b) de la Loi.

  • (2) La lettre est produite au plus tard le dernier des jours suivants :

    • a) le dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;

    • b) le jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition de la succession du contribuable décédé, doit être produite en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-123, art. 4

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