Règlement de l’impôt sur le revenu
1000 (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi en produisant les documents suivants auprès du ministre :
a) une lettre du représentant légal précisant :
(i) d’une part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)c) de la Loi et indiquée dans le choix, d’une ou de plusieurs pertes en capital éventuellement subies à la disposition de biens,
(ii) d’autre part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)d) de la Loi et indiquée dans le choix, de toute déduction éventuelle;
b) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(i), un tableau des pertes en capital et des gains en capital visés par l’alinéa 164(6)a) de la Loi;
c) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(ii),
(i) un tableau des montants du coût en capital non amorti visé par l’alinéa 164(6)b) de la Loi,
(ii) un état du montant qui, si ce n’était du paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte autre qu’une perte en capital de la succession pour sa première année d’imposition; et
(iii) un état du montant qui, si ce n’était le paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition;
d) et e) [Abrogés, DORS/88-165, art. 5]
(2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) sont produits au plus tard le jour qui est postérieur
a) au dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé; ou
b) au jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition, de la succession du contribuable décédé doit être adressée en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-696, art. 1
- DORS/88-165, art. 5
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