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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1000 du 2004-08-31 au 2026-03-25 :

  •  (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi en produisant les documents suivants auprès du ministre :

    • a) une lettre du représentant légal précisant :

      • (i) d’une part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)c) de la Loi et indiquée dans le choix, d’une ou de plusieurs pertes en capital éventuellement subies à la disposition de biens,

      • (ii) d’autre part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)d) de la Loi et indiquée dans le choix, de toute déduction éventuelle;

    • b) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(i), un tableau des pertes en capital et des gains en capital visés par l’alinéa 164(6)a) de la Loi;

    • c) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(ii),

      • (i) un tableau des montants du coût en capital non amorti visé par l’alinéa 164(6)b) de la Loi,

      • (ii) un état du montant qui, si ce n’était du paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte autre qu’une perte en capital de la succession pour sa première année d’imposition; et

      • (iii) un état du montant qui, si ce n’était le paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition;

    • d) et e) [Abrogés, DORS/88-165, art. 5]

  • (2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) sont produits au plus tard le jour qui est postérieur

    • a) au dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé; ou

    • b) au jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition, de la succession du contribuable décédé doit être adressée en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-696, art. 1
  • DORS/88-165, art. 5

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