Règlement de zonage de l’aéroport de London (C.R.C., ch. 93)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de London
C.R.C., ch. 93
Règlement de zonage concernant l’aéroport de London
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de London.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de London, à London, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 898 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui constituent l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/81-175, art. 1
7 [Abrogé, DORS/81-175, art. 1]
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Un point situé à l’intersection d’une ligne tracée parallèlement à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 250 pieds au nord-ouest de celui-ci, et d’une ligne tracée parallèlement à l’axe de la piste 14-32, à une distance de 600 pieds au nord-est de celui-ci.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains
PARTANT DE l’angle nord-est du lot 6, dans la concession 1 au nord de la rivière Thames, dans le township de North Dorchester; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 6 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 6 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 1 et 2 au nord de la rivière Thames, dans ledit township, jusqu’à l’angle nord-est du lot 5, dans la concession 2 au nord de la rivière Thames; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 5 jusqu’à son intersection avec une ligne tracée parallèlement à la limite sud de ladite emprise de voie publique, à une distance de 3 000 pieds au sud de celle-ci; DE LÀ, en direction ouest, en suivant ladite ligne parallèle, qui traverse les lots 5, 4 et 3 de ladite concession 2, jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot 3, dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 3 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant ladite emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-est du lot 2, dans la concession 1, au nord de la rivière Thames; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 2 et 1, dans ladite concession, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 1; DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les townships de North Dorchester et de London, jusqu’à l’angle sud-est du lot 1, dans la concession « C », dans le township de London, maintenant dans la ville de London; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 1 et 2, dans ladite concession « C », jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 2; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 2, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions « C » et 1, dans le township de London, jusqu’à l’angle sud-est du lot 3, dans la concession 1; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 3 et 4, dans la concession 1, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 4; DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les lots 4 et 5, dans ladite concession 1, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 5; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 5 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 5 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 1 et 2 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 5, dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 5 jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Cheapside, comme il est indiqué sur un plan de subdivision enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du comté de Middlesex Est no 33, plan qui porte le numéro 876; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite sud de la rue Cheapside jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite ouest du bloc « R » indiqué au plan no 876; DE LÀ, en direction nord, en suivant ce prolongement et la limite ouest du bloc « R », puis le prolongement vers le nord de cette limite ouest jusqu’à l’intersection dudit prolongement avec la limite sud du lot 5, dans la concession 3; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 5 et 6 jusqu’à la limite est de l’emprise de voie publique connue sous le nom de Packs Lane; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite est de Packs Lane jusqu’à la limite nord dudit lot 6, dans la concession 3; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 6, dans la concession 4; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest du lot 6, dans la concession 4, jusqu’a son intersection avec la rive sud de la rivière Thames; DE LÀ, en direction est, en suivant la rive sud de la rivière Thames jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot 4, dans la concession 4; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 4 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 4, dans la concession 5; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest du lot 4, dans la concession 5, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord des lots 4 et 3, jusqu’à son intersection avec la rive ouest de la rivière Thames; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant la rivière Thames jusqu’à l’intersection de la rive est de la rivière et de la limite nord du lot 2, dans la concession 5; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord des lots 2 et 1 jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, dans la concession 5; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 1 jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite nord du lot 10, dans la concession 1, dans le township de West Nissouri; DE LÀ, en direction est, en suivant ce prolongement et la limite nord dudit lot 10 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est du lot 10, dans la concession 1, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 1 et 2, dans le township de West Nissouri, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 9, dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord dudit lot 9 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 9 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 2 et 3 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 8, dans la concession 3; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord du lot 8 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 8 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 7, dans ladite concession 4; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord du lot 7 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est des lots 7 et 6 jusqu’à l’angle sud-est du lot 6, dans la concession 4; DE LÀ, en direction sud, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, dans la concession 4, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 5; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est des lots 5, 4, 3 et 2, dans la concession 4, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 2; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud dudit lot 2 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite, traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4 jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, dans la concession 3; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est du lot 1 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 1 jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 6, dans la concession 1 au nord de la rivière Thames, dans le township de North Dorchester; DE LÀ, en direction sud, en suivant ce prolongement jusqu’au point de départ.
PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche
Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes correspondant aux pistes 05-23, 08-26 et 14-32, et dont suit la description plus détaillée :
a) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 05, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre vingt (20) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à trois cent vingt-cinq (325) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à six mille cinq cents (6 500) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit cents (800) pieds du prolongement de l’axe,
b) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 08, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,
c) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 14, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,
d) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 23, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre vingt (20) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à trois cent vingt-cinq (325) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à six mille cinq cents (6 500) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit cents (800) pieds du prolongement de l’axe,
e) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 26, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe, et
f) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 32, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,
ces surfaces d’approche figurent sur le plan no T2868 du ministère des Transports, daté du 1er octobre 1974.
PARTIE IVDescription de la surface extérieure
Soit une surface imaginaire constituée
a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, et
b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,
cette surface extérieure figure sur le plan no T2868 du ministère des Transports, daté du 1er octobre 1974.
PARTIE VDescription de chacune des bandes
Description des bandes :
a) la bande correspondant à la piste 05-23 est large de trois cents (300) pieds, soit cent cinquante (150) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de trois mille cinq cent soixante-quatorze (3 574) pieds,
b) la bande correspondant à la piste 08-26 est large de mille deux cents (1 200) pieds, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de six mille huit cents (6 800) pieds, et
c) la bande correspondant à la piste 14-32 est large de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de neuf mille trois cents (9 300) pieds,
ces bandes figurent sur le plan no T2868 du ministère des Transports daté du 1er octobre 1974.
PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transition
Soit une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente. Ces surfaces de transition figurent sur le plan no T2868 du ministère des Transports, daté du 1er octobre 1974.
- DORS/83-524, art. 1 et 2
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