Règlement de zonage de l’aéroport de Kelowna (C.R.C., ch. 89)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Kelowna
C.R.C., ch. 89
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kelowna
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Kelowna.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne celui de Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne le plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens de prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface d’approche étant décrite à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne le plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 1 371 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts d’eau, les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement, des édifices, ouvrages ou objets, ou de faire des rajouts aux édifices, ouvrages ou objets existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/81-173, art. 1
7 [Abrogé, DORS/81-173, art. 1]
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