Règlement sur la circulation aux aéroports (C.R.C., ch. 886)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la circulation aux aéroports (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la circulation aux aéroports [89 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la circulation aux aéroports [240 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures
PARTIE IVContrôle de la circulation des aéronefs sur les aires de trafic (suite)
Dispositions générales (suite)
66 Il est interdit de conduire un aéronef ou d’en laisser un en stationnement sur une aire de trafic d’une façon négligente ou imprudente ou qui expose ou soit susceptible d’exposer la vie ou des biens à un danger.
67 (1) Il est interdit de déplacer un aéronef ou d’en laisser un en stationnment sur une aire de trafic contrôlée si ce n’est conformément à une autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic ou à une instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic.
(2) L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit immédiatement, dès réception d’une autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic ou d’une instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic, accuser réception de cette autorisation ou de cette instruction.
68 Il est interdit de laisser un aéronef en stationnement sur une aire de trafic contrôlée au-delà de la durée maximale précisée dans la dernière instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic que l’exploitant ou le pilote commandant de bord a reçue avant de laisser l’aéronef en stationnement, ou dans une instruction que l’organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic a donnée ultérieurement et a fait remettre au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef ou à la personne au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé.
69 (1) Le directeur d’un aéroport peut ordonner le déplacement d’un aéronef en stationnement sur l’aéroport.
(2) L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit se conformer aux instructions et aux directives qui lui sont données par le directeur d’un aéroport en vertu des dispositions du paragraphe (1).
(3) Lorsqu’un aéronef est laissé en stationnement dans un aéroport
a) au-delà de la durée maximale autorisée par un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic,
b) à un endroit où le stationnement n’est pas autorisé, ou
c) d’une façon qui gêne la circulation
le directeur d’un aéroport peut, aux frais de l’exploitant de l’aéronef, faire déplacer l’aéronef, et, s’il le juge nécessaire pour la protection de l’aéronef, le faire garer en un lieu convenable.
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque enfreint une disposition de cette partie est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 400 $.
(2) Lorsqu’une infraction à cette partie concerne le stationnement d’un aéronef, l’amende est d’au plus 50 $.
- Date de modification :