Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops (C.R.C., ch. 88)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops
C.R.C., ch. 88
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kamloops
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Kamloops situé dans le voisinage de Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de la surface d’atterrissage à l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage d’aéronefs dans une direction particulière; la bande est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et en hauteur à partir de l’extrémité d’une bande et perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et en hauteur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VII de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne un plan imaginaire qui se situe de chaque côté de la surface horizontale et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (outer surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne une surface imaginaire qui se situe à 150 pieds au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 129 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les réserves de chemins publics, contigus à l’aéroport ou situés dans le voisinage de cet aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface horizontale;
c) la surface extérieure; ou
d) les surfaces de transition.
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