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Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops (C.R.C., ch. 88)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops

C.R.C., ch. 88

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kamloops

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Kamloops.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Kamloops situé dans le voisinage de Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de la surface d’atterrissage à l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage d’aéronefs dans une direction particulière; la bande est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et en hauteur à partir de l’extrémité d’une bande et perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et en hauteur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VII de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne un plan imaginaire qui se situe de chaque côté de la surface horizontale et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (outer surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne une surface imaginaire qui se situe à 150 pieds au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 129 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les réserves de chemins publics, contigus à l’aéroport ou situés dans le voisinage de cet aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface horizontale;

  • c) la surface extérieure; ou

  • d) les surfaces de transition.

 

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