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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.05.003 du 2019-12-09 au 2024-04-01 :


Note marginale :Administration, vente et fourniture de drogues contrôlées

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée, vendue ou fournie si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Commandes écrites ou ordonnances

    (2) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée à la personne ou à l’animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, ou soit vendue ou fournie à cette personne ou au responsable de l’animal, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien.

  • Note marginale :Urgence — autre hôpital

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par le responsable de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • Note marginale :Urgence — pharmacien

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit vendue ou fournie à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

  • Note marginale :Recherche

    (5) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie, à des fins de recherches, à un employé d’un laboratoire de recherche de cet hôpital.

  • Note marginale :Signature

    (6) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que la drogue contrôlée soit vendue ou fournie en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit la drogue contrôlée vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.

  • DORS/85-550, art. 12
  • DORS/88-482, art. 7
  • DORS/2004-238, art. 28
  • DORS/2010-222, art. 22(F)
  • DORS/2019-171, art. 19(F)
  • DORS/2019-171, art. 25(F)

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