Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.059 du 2024-12-18 au 2025-05-27 :
B.02.059 Il est interdit de mélanger ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
a) par mélange avec d’autres eaux-de-vie de vin (brandy) importées;
b) par addition de caramel;
c) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter l’eau-de-vie de vin (brandy) au degré alcoolique requis.
- DORS/93-145, art. 16
- DORS/2024-244, art. 38
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