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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.059 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Il est interdit de mélanger ou de modifier toute eau-de-vie de vin (brandy) importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :

  • a) par mélange avec d’autres eaux-de-vie de vin (brandy) importées;

  • b) par addition de caramel;

  • c) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter l’eau-de-vie de vin (brandy) au degré alcoolique requis.

  • DORS/93-145, art. 16

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