Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.022 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.022 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment en tant que bourbon, ou d’une manière qui peut laisser croire qu’il s’agit de bourbon, à moins que cet aliment ne soit du whisky fabriqué aux États-Unis en tant que bourbon conformément aux lois de ce pays applicables au bourbon préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du bourbon importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que bourbon, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le bourbon au degré alcoolique requis.
- DORS/89-59, art. 2
- DORS/93-145, art. 11(F)
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